S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
49.0.2. (Abrogé).
D. 901-2014, a. 15; D. 989-2023, a. 36.
49.0.2. L’étude résultant de cette évaluation doit comprendre:
1°  l’opinion de l’ingénieur responsable sur l’état du barrage;
2°  l’opinion de l’ingénieur responsable sur la fonctionnalité et la fiabilité des appareils d’évacuation;
3°  l’opinion de l’ingénieur responsable sur la capacité d’évacuation du barrage eu égard à sa crue de sécurité;
4°  dans le cas où, sur le pourtour du réservoir, on trouve d’autres barrages dont le niveau des conséquences d’une rupture est égal ou supérieur à «moyen», l’opinion de l’ingénieur responsable sur la stabilité du barrage eu égard à sa crue de sécurité;
5°  le cas échéant, les recommandations de l’ingénieur responsable quant à la nécessité d’intervenir relativement aux endroits, sur le pourtour du réservoir, par lesquels un déversement pourrait se produire lors d’une crue égale à la crue de sécurité du barrage;
6°  le cas échéant, les recommandations de l’ingénieur responsable sur les travaux correctifs qui, considérant notamment les éléments énumérés à l’article 49.0.1, doivent être réalisés pour assurer la sécurité du barrage ainsi que son opinion sur les délais nécessaires pour ce faire;
7°  le cas échéant, l’opinion de l’ingénieur responsable sur les mesures et les travaux temporaires nécessaires pour assurer la sécurité du barrage jusqu’à ce que les travaux correctifs soient réalisés;
8°  les recommandations de l’ingénieur responsable quant à la classe et au niveau des conséquences d’une rupture qui devraient être applicables au barrage, accompagnées, selon le cas, de l’étude de rupture du barrage, de la cartographie sommaire d’inondation ou de la caractérisation du territoire visées à l’article 18.
Cette étude doit également comprendre les renseignements mentionnés aux paragraphes 1 à 4 et 6 du deuxième alinéa de l’article 49.
D. 901-2014, a. 15.